Décret n°83-964 du 8 novembre 1983

Article 10

Créé le 9 novembre 1983

Le maire d'arrondissement fixe les horaires et les conditions de travail des personnels affectés auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.

Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs congés de formation.

Le maire de la commune est informé des décisions prises en application des dispositions des alinéas précédents. Il continue d'assurer la gestion des personnels affectés auprès du maire d'arrondissement, sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 à 14 ci-après.

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En vigueur depuis le mercredi 9 novembre 1983