Décret n°83-964 du 8 novembre 1983

Article 14

Créé le 9 novembre 1983

La décision plaçant un agent de la commune, ou un fonctionnaire de la ville de Paris, affecté auprès du maire d'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise après avis du maire d'arrondissement, sauf en ce qui concerne la disponibilité d'office pour raison de santé et la position sous les drapeaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 novembre 1983