Décret n°83-964 du 8 novembre 1983

Article 9

Créé le 9 novembre 1983

Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris affectés auprès du maire d'arrondissement en application des articles précédents conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient antérieurement applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 novembre 1983