Décret n°83-816 du 13 septembre 1983

Article 23

Créé le 14 septembre 1983

La Société nationale des chemins de fer français communique chaque année au ministre chargé du domaine un état des immeubles dont elle assure la gestion. Cet état tient lieu du relevé prévu par l'article R. 52 du code du domaine de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015art. 54

En vigueur du mercredi 14 septembre 1983 au mardi 30 juin 2015

La Société nationale des chemins de fer français communique chaque année au ministre chargé du domaine un état des immeubles dont elle assure la gestion. Cet état tient lieu du relevé prévu par l'article R. 52 du code du domaine de l'Etat.