Décret n°83-816 du 13 septembre 1983

Article 22

Créé le 14 septembre 1983

Le montant des prix de cession et indemnités encaissés par la Société nationale des chemins de fer français en application du titre III est comptabilisé à un compte spécial en vue de son utilisation pour l'aménagement et le développement du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français.

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Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015art. 54

En vigueur du mercredi 14 septembre 1983 au mardi 30 juin 2015

Le montant des prix de cession et indemnités encaissés par la Société nationale des chemins de fer français en application du titre III est comptabilisé à un compte spécial en vue de son utilisation pour l'aménagement et le développement du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français.