Créé le 23 novembre 1985 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999
Les internes relevant du présent article peuvent consacrer à leur formation universitaire trois demi-journées hebdomadaires. Cette durée est portée à cinq demi-journées pour répondre aux exigences de préparation des certificats d'études spéciales ou de toute autre diplôme de troisième cycle accessible aux intéressés.
La mise en disponibilité prévue à l'article 22 du présent décret est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque, au cours d'un stage semestriel, un interne auquel s'applique le présent article interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15, 21, 22 ou 32 du présent décret ou s'absente pendant plus de deux mois dans les conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article 5, ses fonctions peuvent être prolongées d'une durée égale à celle de l'absence par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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