Section précédente

Section suivante

Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Chapitre IV : Dispositions transitoires applicables aux internes autres que ceux mentionnés à l'article 1er du présent décret

Abrogé11 novembre 1999
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 23 novembre 1985 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les dispositions des articles 2 à 6, 9 (à l'exception des deux derniers alinéas du 1°), 10 à 15 et 17 à 22 du présent décret sont applicables à l'ensemble des internes titulaires en fonctions ou recrutés au cours de l'année universitaire 1982-1983 en application des dispositions des décrets du 22 août 1973 et du 14 juin 1962 susvisés. Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1 de l'article 9 du présent décret varient en fonction de l'ancienneté des intéressés et de la catégorie statutaire à laquelle ils appartiennent. Les dispositions des articles 2 à 6 et 9 à 22 du présent décret sont applicables aux internes recrutés en application des dispositions des décrets n° 84-141 du 27 février 1984 relatif aux modalités des concours de l'internat en médecine A, B et en psychiatrie organisés au cours de l'année universitaire 1983-1984, n° 84-872 du 28 septembre 1984 relative aux modalités applicables à titre transitoire à l'internat en psychiatrie des établissements d'hospitalisation publics et de l'arrêté du 10 mai 1984 relatif au concours de l'internat en médecine du Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.
Les internes relevant du présent article peuvent consacrer à leur formation universitaire trois demi-journées hebdomadaires. Cette durée est portée à cinq demi-journées pour répondre aux exigences de préparation des certificats d'études spéciales ou de toute autre diplôme de troisième cycle accessible aux intéressés.
La mise en disponibilité prévue à l'article 22 du présent décret est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque, au cours d'un stage semestriel, un interne auquel s'applique le présent article interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15, 21, 22 ou 32 du présent décret ou s'absente pendant plus de deux mois dans les conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article 5, ses fonctions peuvent être prolongées d'une durée égale à celle de l'absence par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 22 novembre 1991 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'hôpital peut, sur proposition du chef de service intéressé, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 33-2 ci-dessous.
La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des services agréés en application de l'article 68 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ou de l'article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 est communiquée au préfet de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1 et 2 de l'article 33-2. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs fixe les conditions de répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.
Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, l'affectation est décidée par le directeur de l'hôpital, sur proposition du chef de service intéressé. Le directeur de l'hôpital informe le médecin inspecteur régional de la santé.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 22 novembre 1991 · En vigueur du 14 mars 1997 au 10 novembre 1999

Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :
1. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.
2. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.
Peuvent être maintenus au plus tard jusqu'au 31 octobre 1999 les médecins et pharmaciens faisant fonction d'interne, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, qui sont en fonction à la date de publication du décret n° 97-218 du 7 mars 1997 et qui répondent aux conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social pour se présenter aux épreuves nationales d'aptitude préalables à un recrutement comme contractuels.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 23 novembre 1985 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, dès lors qu'ils ont accompli six mois au moins de fonction.
Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les dispositions de l'article 9 à l'exception des deux derniers alinéas du 1° leur sont applicables ; toutefois les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés.
Les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables aux intéressés s'ils ont accompli quarante-sept semaines de fonctions. Dans le cas contraire, les intéressés ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée de congé fixée à cet article par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours, divisé par douze. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11, 13 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, s'ils n'ont pas accompli six mois au moins de fonction.
Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit pour un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Est garanti à ces étudiants en congé de maladie le versement pendant les trois premiers mois de congé des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et le tiers de celle-ci pendant les trois mois suivants.
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, à l'étudiant qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de six mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité médical estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage dans un établissement hospitalier civil restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. Leur sont cependant applicables les dispositions des articles 2 à 5, 9 (3°), 24 à 32 du présent décret.
Le directeur général du centre hospitalier régional avise de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'élève officier ou l'assistant le représentant du service de santé des armées qui peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. Le dossier de l'intéressé est transmis à cette fin sur sa demande à l'autorité compétente du service de santé des armées.
Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne mis à disposition, elle est communiquée à l'autorité militaire dont dépend l'intéressé, en même temps et en les mêmes formes qu'au président de l'université dont il relève.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

En attendant la mise en place du comité médical prévu à l'article 12 du présent décret, les attributions qui lui sont dévolues sont exercées par la commission d'experts médicaux prévue à l'article 52 du décret du 8 mars 1978 susvisé.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 fixant le statut des internes et résidents en médecine est abrogé.
Les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, les internes des régions sanitaires, les internes des hôpitaux psychiatriques et les internes en pharmacie demeurent soumis aux dispositions réglementaires relatives à la discipline qui leur sont respectivement applicables.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Le deuxième alinéa de l'article 223 du décret du 17 avril 1943 est abrogé.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociale et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du samedi 23 novembre 1985 au mercredi 10 novembre 1999

Chapitre IV : Dispositions transitoires applicables aux internes autres que ceux mentionnés à l'article 1er du présent décret
Article 33
Article 33-1
Article 33-2
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40