Section précédente

Section suivante

Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé11 novembre 1999
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Le présent décret s'applique aux internes en médecine et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études dans les conditions prévues aux articles 46 à 61 ajoutés à la loi du 12 novembre 1968 susvisée par la loi du 23 décembre 1982 susvisée et aux internes recrutés en application des articles 56 et 57 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Il s'applique également aux internes en odontologie qui accomplissent le troisième cycle long des études odontologiques institué par l'article 1er de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Les dispositions de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3, des articles 5 et 6, de l'article 7, à l'exclusion du 2° du premier alinéa, et des articles 8 à 32 du présent décret sont applicables aux résidents en médecine mentionnés par l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
Ses obligations normales de jour sont de onze demi-journées par semaine ; il participe au service de gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
L'interne en médecine spécialisée (option Biologie médicale) participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention au diagnostic et à la surveillance des traitements.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités du service dans lequel il est affecté, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
Il a notamment pour mission :
1° De participer à la préparation, au contrôle et à la délivrance des médicaments et de tous articles présentés comme conformes à la Pharmacopée ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
2° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
3° D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 6 septembre 1994

L'interne en odontologie exerce par délégation et sous la responsabilité du chef de service dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils doivent en toutes circonstances s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur service qu'au titre des congés prévus au chapitre II du présent décret et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du mercredi 7 septembre 1983 au mercredi 10 novembre 1999

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5