Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Article 5

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils doivent en toutes circonstances s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur service qu'au titre des congés prévus au chapitre II du présent décret et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 novembre 1999

En vigueur du mardi 3 mai 1988 au lundi 5 septembre 1994

En vigueur du mercredi 7 septembre 1983 au vendredi 22 novembre 1985