Décret n°83-52 du 26 janvier 1983

Article 7

Créé le 1 septembre 1990

Dans le cas où l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus aurait pour conséquence d'attribuer aux intéressés un indice global inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ceux-ci conservent leur ancien indice.

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En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

Dans le cas où l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus aurait pour conséquence d'attribuer aux intéressés un indice global inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ceux-ci conservent leur ancien indice.