Créé le 1 septembre 1990
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant rempli les conditions de service fixées à l'article 4 du décret du 7 septembre 1961 susvisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles fixées pour les personnels en activité.