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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 15 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974 et n° 76-598 du 22 juin 1976 ;
Vu l'article 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé, modifié par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 décembre 1982 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant exercé les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ayant été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus en vertu du décret du 18 mars 1981 susvisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
| Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique (plus ou moins de cinq ans dans l'emploi) | Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école du premier groupe |
| Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du premier groupe (deux classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du deuxième groupe (deux classes et plus de cinq ans dans l'emploi; trois ou quatre classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du troisième groupe (trois ou quatre classes et plus de cinq ans dans l'emploi); | Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du deuxième groupe; |
| Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (cinq à neuf classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du quatrième groupe (cinq à neuf classes et plus de cinq ans dans l'emploi ou dix classes et plus). | Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe. |
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Par le Premier ministre :
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990