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Décret n°83-52 du 26 janvier 1983

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 15 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974 et n° 76-598 du 22 juin 1976 ;

Vu l'article 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé, modifié par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 décembre 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 septembre 1990

Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 7 ci-dessous, les articles 4 à 7 du décret du 7 septembre 1961 susvisé et l'article 11 du décret du 8 mai 1974 susvisé sont abrogés.

Créé le 1 septembre 1990

Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus ou nommés antérieurement au 1er septembre 1987 dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées selon le nombre de classes qu'elles comprennent dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux, trois ou quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq classes et plus.
En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus.
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux à quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ;
Quatrième groupe : école de dix classes et plus.

Créé le 1 septembre 1990

Sous réserve de l'exercice du droit d'option ouvert à l'article 5 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983, les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé demeurent applicables, d'une part, en ce qui concerne les articles 4 et 6, aux instituteurs qui, à la date d'effet du présent décret, remplissent les conditions de service fixées à l'article 4 dudit décret du 7 septembre 1961, d'autre part, en ce qui concerne les articles 5 et 6, aux instituteurs qui, à la même date, exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus.

Créé le 1 septembre 1990

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant rempli les conditions de service fixées à l'article 4 du décret du 7 septembre 1961 susvisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles fixées pour les personnels en activité.

Créé le 1 septembre 1990

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant exercé les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ayant été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus en vertu du décret du 18 mars 1981 susvisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique (plus ou moins de cinq ans dans l'emploi)

Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école du premier groupe

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du premier groupe (deux classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du deuxième groupe (deux classes et plus de cinq ans dans l'emploi; trois ou quatre classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du troisième groupe (trois ou quatre classes et plus de cinq ans dans l'emploi);

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du deuxième groupe;

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (cinq à neuf classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du quatrième groupe (cinq à neuf classes et plus de cinq ans dans l'emploi ou dix classes et plus).

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe.

Créé le 1 septembre 1990

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur de collège d'enseignement général et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles fixées pour les personnels en activité.

Créé le 1 septembre 1990

Dans le cas où l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus aurait pour conséquence d'attribuer aux intéressés un indice global inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ceux-ci conservent leur ancien indice.

Créé le 1 septembre 1990

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1983.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

Décret n°83-52 du 26 janvier 1983
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8