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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983

Article 3

Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016

L'organisation du travail par roulement ainsi que l'organisation du travail par relais est autorisée dans l'ensemble des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut excéder dix heures, sauf pour le personnel roulant des entreprises de transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit des amplitudes supérieures.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

L'organisation du travail par roulement ainsi que l'organisation du travail

Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut excéder dix heures,sauf pour le personnel roulant des entreprises de transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit des amplitudes supérieures.

En vigueur du mardi 1 mars 1983 au jeudi 4 janvier 2007

L'organisation du travail par roulement ainsi que l'organisation du travail par relais est autorisée dans l'ensemble des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.

Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut excéder dix heures *durée*, sauf pour le personnel roulant des entreprises de transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit des amplitudes supérieures.