Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut excéder dix heures, sauf pour le personnel roulant des entreprises de transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit des amplitudes supérieures.