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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983

Article 10

Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Paragraphe 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.
Paragraphe 2-1. La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :
  • en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
  • en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I B au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est décompté selon les modalités suivantes :
a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus ;
b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
c) Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
e) Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1.
Paragraphe 2-2. La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
a) De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
b) Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien visées à l'article premier, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction desdits mouvements.
Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
a) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
b) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle numérique défini par l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
  • une copie de ces feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
  • une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance.
L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.
Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.
Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
  • la durée des temps de conduite ;
  • la durée des temps de service autres que la conduite ;
  • l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
  • les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
  • les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Paragraphe 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail

Paragraphe 2-1. La durée du temps passé au service de

en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de

en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps

a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus

b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation

c) Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle

d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle

e) Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a

Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant,

La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement

Paragraphe 2-2. La durée du temps passé au service de

a) De l'horaire de service, pour les services de transports

b) Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle

Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service

Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime

Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et

a) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil

b) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil

L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs

une copie de ces feuilles d'enregistrement, dans un format identique

une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques

L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des

Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie

Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se

Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné

la durée des temps de conduite ;

la durée des temps de service autres que la conduite

l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré,

les heures qui sont payées au taux normal et celles

les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au jeudi 4 janvier 2007

Paragraphe 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.

Paragraphe 2-1. La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant destransports routiers de marchandisesou de déménagement soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée : en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareilde contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85du Conseil du 20 décembre 1985,au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;

en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I B aurèglement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que del'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1est décomptéselon les modalités suivantes :

a) Quotidiennement, par leur enregistrementpar les moyens mentionnés ci-dessus ; b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;

c) Dansle cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;

d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;

e) Dansle cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.

Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestrieldes heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.

La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire,mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu auprésent paragraphe 2-1. Paragraphe 2-2. La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

a) Del'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

b) Dansles autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire,mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur.

Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime

Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article .

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre: a) En cas de conduited'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I durèglement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et audeuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article , ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;

b) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle numérique défini par l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :

une copie de ces feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;

une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance.

L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatiqueen libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant àla charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.

Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie

Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se

Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

la durée des temps de conduite ;

la durée des temps de service autres que la conduite

l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré,

les heures qui sont payées au taux normal et celles

les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaireseffectuées.

En vigueur du samedi 31 janvier 1998 au jeudi 31 mars 2005

Paragraphe 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail

La durée du temps passé au service de l'employeur, ou

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps

quotidiennement, par leur enregistrement, selon les moyens visés au premier

dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation

dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service

La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement

Les dispositions prévues par les alinéas 2 à 5 du présent paragraphe 2 pour les personnels de conduite "grands routiers" des transports routiers de marchandises ou de déménagement sont également applicables à tous les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.

La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

de l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ;

la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.

Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transports routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime

Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et

L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie

Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se

Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné

la durée des temps de conduite ;

la durée des temps de service autres que la conduite

l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré,

les heures qui sont payées au taux normal et celles

les informations relatives aux repos compensateurs ou récupérateurs acquis en

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi

Les dispositions prévues par les alinéas 2 et 3 du présent paragraphe 6 pour les personnels de conduite "grands routiers" des transports routiers de marchandises ou de déménagement sont applicables à tous les personnels roulants du transport routier de marchandises ou de déménagement.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au vendredi 30 janvier 1998

Paragraphe 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail

La durée du temps passé au service de l'employeur, ou

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps

quotidiennement, par leur enregistrement, selon les moyens visés au premier

dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation

dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service

La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement

Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime

Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et

L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie

Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se

Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels roulantsaffectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

la durée des temps de conduite ;

la durée des temps de service autres que la conduite

l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré,

les heures qui sont payées au taux normal et celles

les informations relatives aux repos compensateurs ou récupérateurs acquis en

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi par les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au paragraphe 5 de l'article 5 du présent décret, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 visé audit paragraphe.

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au mardi 31 décembre 1996

Paragraphe 1. Danstous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18à D. 212-20 etl'article D. 212-23 du code du travailsont applicables. Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (C.E.E.) n° 3820-85 du 20 décembre 1985et (C.E.E.) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers. La durée du temps passé auservice del'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, est enregistrée, attestée et contrôlée au moyende la feuille d'enregistrementde l'appareil de contrôle défini par le règlement (CEE) n° 3821/85du Conseil du 20 décembre 1985, dont l'utilisation, en application de ce règlement, est obligatoire. L'ensembledes heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite visés au précédent alinéaest décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :

quotidiennement, par leur enregistrement, selonles moyens visés au premier alinéa du présent paragraphe 2, des heures de temps de service effectué ; dans le cadre dela semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;

dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle. Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite. La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissementd'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.

Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime

Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés au paragraphe 2 du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, visé au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article 10.

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, eten bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE n° 3821/85, le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (deuxième alinéa)du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie. L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copiede ces documents, dans un format identique à celuides originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande.

Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se

Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexéau bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs ou récupérateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23du code du travail, après régularisation éventuellele mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

la durée des temps de conduite ;

la durée des temps de service autres que la conduite ;

l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;

les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;

les informations relatives aux repos compensateurs ou récupérateurs acquis en fonction des durées de temps de service effectuées. Le bulletin de paie, oule document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dansle mois considéré des services en double équipage, visés au paragraphe 5de l'article 5 du présent décret, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 visé audit paragraphe.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 12 décembre 1996

Paragraphe 1. Pour le personnel soumis à l'horaire collectif, dans

Cet horaire est daté et signé par le chef d'établissement

Réserve faite pour le cas d'horaires individualisés institués selon l'article

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (C.E.E.)3820-85 du 20 décembre 1985et (C.E.E.)3821-85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôledes conditions de travail des membres d'équipage destransports routiers.

Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime

Paragraphe 4. Dans tous les établissements où s'exercent les activités

Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se

Paragraphe 6. Le bulletin de paie ou la fiche annexée

En vigueur du mardi 1 mars 1983 au dimanche 28 février 1993

Paragraphe 1. Pour le personnel soumis à l'horaire collectif, dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, y compris ceux qui bénéficient de l'autorisation de déroger à l'horaire collectif dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-1 du code du travail, un horaire de travail doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle.

Cet horaire est daté et signé par le chef d'établissement ou, sous sa responsabilité, par la personne qu'il a désignée à cet effet. Un double doit être transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en service et avant l'entrée en vigueur de toute modification.

Réserve faite pour le cas d'horaires individualisés institués selon l'article L. 212-4-1 susvisé, les salariés ne peuvent être occupés que conformément aux indications de l'horaire qui mentionne, pour chaque journée, en précisant éventuellement le régime particulier auquel sont soumis certaines catégories de travailleurs, les heures de début et de fin du travail et celles des repos. Il mentionne, en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié (selon le cas, horaires de service, livret individuel de contrôle, feuille d'enregistrement) prévu par les règlements C.E.E. n° 543-69 du 25 mars 1969 modifié et C.E.E. n° 1463-70 du 20 juillet 1970 modifié et par l'arrêté du 11 février 1971 relatifs à la réglementation des conditions de travail des membres d'équipages dans les transports routiers.

Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien visées à l'article premier, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction desdits mouvements.

Paragraphe 4. Dans tous les établissements où s'exercent les activités visées à l'article 1er du présent décret, un registre spécial sera tenu à la disposition des agents dans un local constamment accessible à chacun d'eux pour leur permettre de mentionner, en toute indépendance, les dérogations aux prescriptions du présent décret qui se seraient produites au cours de leur travail personnel ainsi que les observations auxquelles donnerait lieu de leur part l'application du présent décret. L'employeur pourra porter des annotations ou observations sur ce registre qui doit être tenu constamment à la disposition du service chargé du contrôle et de la réglementation du travail dans l'établissement et des délégués du personnel.

Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.

Paragraphe 6. Le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie prévue à l'article D. 212-11 du code du travail doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.