Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°83-3 du 5 janvier 1983

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 6 janvier 1983

Les six représentants des salariés au conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français, dénommé ci-après S.N.C.F., sont désignés par les salariés de la S.N.C.F. et de ses filiales dont le siège social est situé sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent décret.

Créé le 6 janvier 1983

Les filiales de la S.N.C.F. au sens du présent décret sont les sociétés dans lesquelles la S.N.C.F. détient depuis plus de six mois plus de 50 p. 100 du capital ou dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu, depuis plus de six mois, ensemble ou séparément, par la S.N.C.F. ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes conditions, un lien de filiation, directe ou indirecte, avec la S.N.C.F. et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des deux dernières années, décomptées au 1er janvier de l'année de l'élection, est au moins égal à deux cents.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 le décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 est abrogé à la date d'effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la sécurité de SNCF Mobilités dans son organisation résultant du présent décret ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de l'agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015.

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015art. 54

En vigueur du jeudi 6 janvier 1983 au mardi 30 juin 2015

Décret n°83-3 du 5 janvier 1983
Article 1
Article 2
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DES CADRES
DISPOSITIONS COMMUNES A LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DES SALARIES ET DES CADRES