Article précédent

Article suivant

Décret n°83-247 du 18 mars 1983

Article 15

Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 5 juin 2003 au 5 septembre 2003

La direction de l'Office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Le directeur assure le fonctionnement de l'Office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.
Il remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des organismes d'intervention qui ont conclu une convention générale avec l'Office.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Il applique les décisions mentionnées à l'article 17 ci-dessous et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'Office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Office ainsi que de celles prévues par les règlements des communautés européennes.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au vendredi 5 septembre 2003

La direction de l'Office est confiée à un directeur nommé

Le directeur assure le fonctionnement de l'Office. Il dirige et

Il remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des

Il prépare les réunions du conseil de direction et des

Il applique les décisions mentionnées à l'article 17 ci-dessous et

Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Office

Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au mercredi 4 juin 2003

La direction de l'Office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Le directeur assure le fonctionnement de l'Office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.

Il remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des organismes d'intervention qui ont conclu une convention générale avec l'Office.

Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.

Il applique les décisions mentionnées à l'article 17 ci-dessous et rend compte de leur exécution.

Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'Office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Office ainsi que de celles prévues par les règlements des communautés européennes.