Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 5 juin 2003 au 5 septembre 2003
Le directeur assure le fonctionnement de l'Office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.
Il remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des organismes d'intervention qui ont conclu une convention générale avec l'Office.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Il applique les décisions mentionnées à l'article 17 ci-dessous et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'Office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Office ainsi que de celles prévues par les règlements des communautés européennes.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.