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Décret n°83-247 du 18 mars 1983

Article 3

Créé le 29 mars 1983

Les interventions confiées à l'office peuvent être exécutées soit par l'office, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au vendredi 5 septembre 2003

Les interventions confiées à l'office peuvent être exécutées soit par l'office, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953.