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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 5-2

Créé le 15 septembre 1987

Le demandeur, personne physique, s'engage à exploiter sa concession personnellement, à l'exception des cas prévus aux articles 9 et 11, et, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles, à titre principal.
Est réputée personnelle l'exploitation qui est faite par le concessionnaire cultivant ses coquillages avec sa famille ou qui les fait cultiver par des ouvriers conchylicoles sous sa direction et à ses frais.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Le demandeur, personne physique, s'engage à exploiter sa concession personnellement, à l'exception des cas prévus aux articles 9 et 11, et, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles, à titre principal.

Est réputée personnelle l'exploitation qui est faite par le concessionnaire cultivant ses coquillages avec sa famille ou qui les fait cultiver par des ouvriers conchylicoles sous sa direction et à ses frais.