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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12-7

Créé le 15 septembre 1987

Le dossier constitué par la demande, les pièces qui l'accompagnent et les éléments recueillis par l'administration, est soumis pour avis à la commission des cultures marines.
La commission examine le montant de l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien, par référence à la valeur moyenne correspondante mentionnée à l'article 12-6 et compte tenu des éléments particuliers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12-5.
Lorsque la commission constate qu'il existe un écart qui n'est pas justifié entre l'indemnité proposée et la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession, le préfet, commissaire de la République, peut décider que la substitution sera autorisée après recours à la concurrence.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Le dossier constitué par la demande, les pièces qui l'accompagnent et les éléments recueillis par l'administration, est soumis pour avis à la commission des cultures marines.

La commission examine le montant de l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien, par référence à la valeur moyenne correspondante mentionnée à l'article 12-6 et compte tenu des éléments particuliers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12-5.

Lorsque la commission constate qu'il existe un écart qui n'est pas justifié entre l'indemnité proposée et la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession, le préfet, commissaire de la République, peut décider que la substitution sera autorisée après recours à la concurrence.