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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12-5

Créé le 15 septembre 1987

La demande de substitution doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu, sous la condition suspensive de la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le contrat comporte l'indication de l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien.
L'indemnité tient compte d'une part de la valeur des locaux d'exploitation, et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

La demande de substitution doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu, sous la condition suspensive de la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le contrat comporte l'indication de l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien.

L'indemnité tient compte d'une part de la valeur des locaux d'exploitation, et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.