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Décret n°83-224 du 22 mars 1983

Règles générales de procédure

Abrogé30 juin 2011

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 22 décembre 2005 au 29 juin 2011

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.

Créé le 25 mars 1983

Pour l'application des dispositions de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 5 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 susvisées, les rapporteurs procèdent, sur pièces et sur place, aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies à l'article 13 ci-après.

Créé le 25 mars 1983

Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des organismes vérifiés et les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes. Ceux-ci ont à prendre toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données et programmes ainsi que la faculté d'en demander la transcription dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle par tout traitement approprié.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements et régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

Créé le 25 mars 1983

La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Créé le 25 mars 1983

Les observations auxquelles donnent lieu les vérifications ou l'instruction des affaires sont consignées dans un rapport. La suite à leur donner fait l'objet d'une proposition motivée.
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article 10 du présent décret, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. Il peut au préalable, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un conseiller contre-rapporteur, auquel sont transmis le rapport et les pièces annexées.

Créé le 25 mars 1983

Le rapporteur présente son rapport devant la chambre ou la section. S'il en a été désigné un, le conseiller contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
Lorsqu'il a été décidé d'entendre les responsables de la collectivité ou de l'organisme vérifié, le rapport, un extrait du rapport ou un questionnaire leur sont adressés préalablement à leur audition.
Le représentant de l'Etat dans le département ou la région peut être invité, dans les mêmes conditions, à faire connaître ses observations à la chambre ou à la section.
La chambre ou la section délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers et il opine le dernier.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.

Créé le 22 décembre 2005

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite.
Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Créé le 22 décembre 2005

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.

Créé le 22 décembre 2005

Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mises en cause, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-47 du code des juridictions financières.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

Créé le 22 décembre 2005

En application de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 272-48 du code des juridictions financières pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.

Créé le 22 décembre 2005

Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Créé le 22 décembre 2005

La procédure prévue aux articles 16-3, 16-4 et 16-5 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Créé le 22 décembre 2005

Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article 16-3 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Créé le 22 décembre 2005

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Créé le 22 décembre 2005

Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 du code des juridictions financières.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Créé le 22 décembre 2005

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article 16-4.

Créé le 22 décembre 2005

Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article 16-5 sont jointes au rapport.

Créé le 22 décembre 2005

La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 du code des juridictions financières peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48 du code des juridictions financières.
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1 du code des juridictions financières.
La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.

Créé le 22 décembre 2005

Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre territoriale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende.

Créé le 22 décembre 2005

Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.

Créé le 22 décembre 2005

Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit.

Créé le 22 décembre 2005

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Créé le 22 décembre 2005

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Créé le 22 décembre 2005

Même dans les cas où la représentation est obligatoire, les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Créé le 22 décembre 2005

Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de l'audience.

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2011

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au mercredi 29 juin 2011

Règles générales de procédure
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