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Décret n°83-224 du 22 mars 1983

Article 40

Créé le 25 mars 1983

Jusqu'à la désignation d'un commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale des comptes, les dispositions de l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables ; les attributions du ministère public prévues aux articles 14, 29, 34, 36 et 37 du présent décret sont exercées par le président de la chambre.
Pendant cette période, l'exercice de tout ou partie des attributions du ministère public auprès de la chambre régionale des comptes peut être assuré par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre, désigné par le procureur général près la Cour des comptes.

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En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au mercredi 29 juin 2011