Abrogé30 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 4
Créé le 25 mars 1983
Jusqu'à la désignation d'un commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale des comptes, les dispositions de l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables ; les attributions du ministère public prévues aux articles 14, 29, 34, 36 et 37 du présent décret sont exercées par le président de la chambre.
Pendant cette période, l'exercice de tout ou partie des attributions du ministère public auprès de la chambre régionale des comptes peut être assuré par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre, désigné par le procureur général près la Cour des comptes.
Pendant cette période, l'exercice de tout ou partie des attributions du ministère public auprès de la chambre régionale des comptes peut être assuré par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre, désigné par le procureur général près la Cour des comptes.