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Décret n°83-189 du 10 mars 1983

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des relations extérieures et du ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger.

Décrète :

Créé le 13 mars 1983

Dans la limite de compétence définie par arrêté, le ministre de la défense délègue aux ambassadeurs, dans les pays où ils sont accrédités, le pouvoir de signer les marchés et les autres contrats du ministère de la défense. Dans ce cas, les ambassadeurs sont responsables des marchés et contrats conclus et sont, de ce fait, habilités à prendre toute décision relative à leur exécution.

Au-delà de la limite de compétence fixée, et en tant que de besoin, le ministre de la défense adresse aux ambassadeurs des autorisations spéciales de signer en son nom.

Créé le 13 mars 1983

La délégation définie à l’article 1er (1er alinéa) ne s’applique pas aux marchés et contrats, quelle que soit leur importance, qui soulèvent une question de principe et que par suite le ministre se réserve expressément.

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 29 mars 1993

Les ambassadeurs ont la faculté de déléguer les pouvoirs qu’ils tiennent du présent décret aux attachés de défense ou aux ordonnateurs secondaires de la défense en fonctions dans les pays où ils sont accrédités.

Créé le 13 mars 1983

Le ministre des relations extérieures et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1983.

PIERRE MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

CHARLES HERNU.

Le ministre des relations extérieures,

CLAUDE CHEYSSON.

En vigueur depuis le dimanche 13 mars 1983

Décret n°83-189 du 10 mars 1983
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Article 2
Article 3
Article 4