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Décret n°83-173 du 3 mars 1983

Article 4

Créé le 11 mars 1983

Le fonctionnaire civil ou le militaire nommé dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole polytechnique est placé en position de détachement dans son corps d'origine, il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi ou, s'il était déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de sa dernière promotion.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 décembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1491 du 20 décembre 2002art. 7 (V) JORF 24 décembre 2002

En vigueur du vendredi 11 mars 1983 au lundi 23 décembre 2002

Le fonctionnaire civil ou le militaire nommé dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole polytechnique est placé en position de détachement dans son corps d'origine, il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi ou, s'il était déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de sa dernière promotion.