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Décret n°83-173 du 3 mars 1983

Abrogé24 décembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 71-707 du 25 août 1971 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, modifié notamment par le décret n° 78-871 du 24 août 1978 ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 11 mars 1983

Le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole polytechnique, nommé dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 25 août 1971 modifié susvisé, est choisi soit parmi les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé en catégorie A ou les militaires officiers ou assimilés, soit parmi les personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui auront fait la preuve de leurs compétences dans le domaine de la recherche scientifique.

Créé le 11 mars 1983

Le fonctionnaire civil ou le militaire nommé dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole polytechnique est placé en position de détachement dans son corps d'origine, il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi ou, s'il était déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de sa dernière promotion.

Créé le 11 mars 1983

Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur de l'enseignement et de la recherche, lorsqu'il n'est pas choisi parmi les fonctionnaires ou les militaires, font l'objet d'un contrat particulier.
Le candidat à l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche doit être âgé de trente-cinq ans au moins à la date de sa nomination.
Sa rémunération est déterminée par référence aux indices afférents à l'emploi. Cette rémunération est complétée par l'indemnité de résidence et, le cas échéant, par des indemnités à caractère familial.
Le contrat qui le régit fixe son classement indiciaire au moment de son entrée en fonctions et les modalités de licenciement.
Abrogé24 décembre 2002

Créé le 11 mars 1983

Artù 7 - Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Pierre MAUROY.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS

- Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Laurent FABIUS.

Abrogé depuis le mardi 24 décembre 2002

Abrogé parDécret 2002-1491 2002-12-20 art. 7 JORF 24 décembre 2002

En vigueur du vendredi 11 mars 1983 au lundi 23 décembre 2002

Décret n°83-173 du 3 mars 1983
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article Execution