Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 195

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2023

Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix.

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les secrétaires de classe supérieure ainsi que les secrétaires de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités des épreuves de sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 158

Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent,

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur généralau vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscritsau tableau d'avancement suivant.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du

2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 28 octobre 2021

Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante,au choix.

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du

2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix.

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les secrétaires de classe supérieure ainsi que les secrétaires de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités des épreuves de sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.