Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 118

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2023

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-(abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 1

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-(abrogé)

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 25

I.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-Sur proposition des directeurs d'unité et des chefs de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne. Il ne peut être attribué au même agent, au titre de chaque année évaluée, plus

de trois mois de réduction d'ancienneté. Les agents ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite

de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon

de reclassement du nouveau

grade.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 octobre 2012

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unité et des chefs de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Technicien de la recherche de classe supérieure

8e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Technicien de la recherche de classe normale

13e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an