Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 95-1

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 95, en application de l'article L. 421-3 du code de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 22

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 95, en application de l'article L. 421-3du code de la recherche.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 avril 2022

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 95, en application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.