Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 73-1

Créé le 1 janvier 2023

Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 67 et de l'article 70 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 72 et au II de l'article 73. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 8

Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 67 et de l'article 70 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 72 et au II de l'article 73. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.