Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 57-1

Créé le 23 juin 1992 · En vigueur du 1 novembre 2021 au 31 décembre 2023

Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.

Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l'établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade.

Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1422 du 29 octobre 2021art. 1

Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une

Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement

Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 24

Les directeurs de recherche admisà la retraitejustifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.

Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l'établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade.

En vigueur du mardi 23 juin 1992 au mercredi 10 mai 2017

Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche.

Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade.