Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 35

Créé le 3 août 1990 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Outre les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 22

Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Outre les missions définies à l'article L. 411-1du code de la recherche, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 25

Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Outre les missions définies à l'article 24 de la loi

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 1

Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Outre les missions définies à l'article 24 de la loi

En vigueur du vendredi 3 août 1990 au mercredi 10 mai 2017

Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.