JORF n°0101 du 30 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Affectation des personnels de recherche

Résumé Les chercheurs peuvent travailler dans des laboratoires publics ou dans des administrations pour des missions spécifiques.

La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 3-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer dans celles-ci les missions définies à l'article L. 411-1 du même code. »


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Version 1

La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 3-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer dans celles-ci les missions définies à l'article L. 411-1 du même code. »