Abrogé28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4
Créé le 1 mars 1984 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 27 mars 2013
Pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ces indications :
a) La durée du travail effectif journalier du personnel visé à l'article 2 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser le maximum prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ;
b) La durée du travail effectif journalier des personnels relevant du paragraphe 1 du I et du II de l'article 3 ne peut, compte tenu des prolongations admises par le présent article, dépasser le maximum fixé, pour ces personnels, par ledit article 3 ;
c) La durée de présence journalière du personnel relevant du paragraphe 2 du I de l'article 3 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser la durée de présence maximale journalière prévue au même paragraphe.
Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par le présent article sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 215-5-1 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 212-7 dudit code.
TRAVAUX
Travail du personnel d'armement, de régulation et de mouvement pour la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités.
Prolongation maximale journalière : 2 heures.
Travail du personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
Prolongation maximale journalière : 2 heures.
Travail nécessaire pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités.
Prolongation maximale journalière : 1 heure.
Travail du personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
Prolongation maximale journalière : 1 heure.
Travail des salariés occupés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles.
Prolongation maximale journalière : 1 heure.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
a) La durée du travail effectif journalier du personnel visé à l'article 2 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser le maximum prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ;
b) La durée du travail effectif journalier des personnels relevant du paragraphe 1 du I et du II de l'article 3 ne peut, compte tenu des prolongations admises par le présent article, dépasser le maximum fixé, pour ces personnels, par ledit article 3 ;
c) La durée de présence journalière du personnel relevant du paragraphe 2 du I de l'article 3 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser la durée de présence maximale journalière prévue au même paragraphe.
Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par le présent article sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 215-5-1 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 212-7 dudit code.
TRAVAUX
Travail du personnel d'armement, de régulation et de mouvement pour la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités.
Prolongation maximale journalière : 2 heures.
Travail du personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
Prolongation maximale journalière : 2 heures.
Travail nécessaire pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités.
Prolongation maximale journalière : 1 heure.
Travail du personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
Prolongation maximale journalière : 1 heure.
Travail des salariés occupés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles.
Prolongation maximale journalière : 1 heure.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
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