Décret n°83-104 du 15 février 1983

Article 9

Créé le 17 février 1983 · En vigueur du 12 février 1989 au 25 juillet 2005

Lorsque le contrôle porte sur un laboratoire privé, les conclusions de ce contrôle font l'objet d'un compte rendu communiqué par le préfet au directeur du laboratoire.
Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas effectuées de manière satisfaisante, le directeur du laboratoire concerné dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit ses observations et indiquer les mesures de redressement qu'il compte appliquer.
Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure le directeur du laboratoire de les renforcer et l'avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet peut procéder à un retrait de l'autorisation de fonctionnement, total ou partiel, temporaire ou définitif.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 février 1989 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989

En vigueur du jeudi 17 février 1983 au samedi 11 février 1989