Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983

Article 3

Créé le 26 novembre 1983

Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées aux articles 1er et 2 peuvent effectuer, en vue d'analyses de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire ; ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 novembre 1983 au lundi 26 mai 2003