Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372, L. 473, L. 667 et L. 753 à L. 761-23 ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ;
Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 26 novembre 1983
Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :
1° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 du décret du 4 novembre 1976 susvisé et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
2° Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
3° Les salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un certificat de capacité avant le 29 octobre 1980.
Créé le 26 novembre 1983
Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées aux articles 1er et 2 peuvent effectuer, en vue d'analyses de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire ; ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.