Créé le 26 novembre 1983 · En vigueur depuis le 30 décembre 1997
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, effectuent les prélèvements définis à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées audit article, peuvent continuer de procéder à ces prélèvements à condition qu'elles obtiennent, au plus tard le 1er octobre 1985, le certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas obtenu le certificat de capacité à la date du 1er octobre 1985 peuvent se présenter à ce certificat dans le délai d'un an à compter du 1er janvier 1998.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas obtenu le certificat de capacité à la date du 1er octobre 1985 peuvent se présenter à ce certificat dans le délai d'un an à compter du 1er janvier 1998.