Décret n°80-987 du 3 décembre 1980

Article 2

Créé le 26 novembre 1983 · En vigueur du 30 décembre 1997 au 25 juillet 2005

Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :
Les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 (alinéa 1er) du décret susvisé du 4 novembre 1976 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret ;
Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues aux articles 11 (1° et 2°, a) et 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret.
En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 novembre 1976 susvisé ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article 26-1 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4 du même décret et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.
Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés à l'article 1er (paragraphe 2) ci-dessus ainsi que des épreuves théoriques et pratiques, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public.
Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il doit lui-même être habilité à faire ces prélèvements.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au lundi 25 juillet 2005

Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en

Les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un

Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie

En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 novembre 1976 susvisé ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article 26-1 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article4 du même décret et titulaires ducertificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.

Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés

Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou

Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas

En vigueur du samedi 26 novembre 1983 au lundi 29 décembre 1997

Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :

Les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 (alinéa 1er) du décret susvisé du 4 novembre 1976 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret ;

Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues aux articles 11 (1° et 2°, a) et 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret.

En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 novembre 1976 susvisé ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu du troisième alinéa de l'article 4 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés audit article, qui auront obtenu le certificat de capacité au plus tard le 1er octobre 1985.

Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés à l'article 1er (paragraphe 2) ci-dessus ainsi que des épreuves théoriques et pratiques, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public.

Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il doit lui-même être habilité à faire ces prélèvements.