Décret n°82-993 du 24 novembre 1982

Article 25

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 2 novembre 2009 au 31 décembre 2023

Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion et l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.

Ces commissions sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par l'ensemble des sections et, pour un tiers par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre. Chaque commission élit son président en son sein.

Les chercheurs sont rattachés à ces commissions sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire prévue à l'article 24. Ces commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.

Tout ou partie des attributions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées à ces commissions, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 2 novembre 2009 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2009-1348 du 29 octobre 2009art. 15

Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion et l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du présidentdu centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.

Ces commissions sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par l'ensemble des sections et, pour un tiers par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du présidentdu centre. Chaque commission élit son président en son sein.

Les chercheurs sont rattachés à ces commissions sur leur demande

Tout ou partie des attributions prévues au deuxième alinéade l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées à ces commissions, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au dimanche 1 novembre 2009

Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion et l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.

Ces commissions sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par l'ensemble des sections et, pour un tiers par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du directeur général du centre. Chaque commission élit son président en son sein.

Les chercheurs sont rattachés à ces commissions sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire prévue à l'article 24. Ces commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.

Tout ou partie des attributions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées à ces commissions, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.