Décret n°82-993 du 24 novembre 1982

Chapitre II : Les commissions interdisciplinaires

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 2 novembre 2009 au 31 décembre 2023

Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Tout ou partie des attributions prévues à l'article 23 pour les sections peut être transféré aux commissions interdisciplinaires, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 2 novembre 2009 au 31 décembre 2023

Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion et l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.

Ces commissions sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par l'ensemble des sections et, pour un tiers par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre. Chaque commission élit son président en son sein.

Les chercheurs sont rattachés à ces commissions sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire prévue à l'article 24. Ces commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.

Tout ou partie des attributions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées à ces commissions, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au dimanche 31 décembre 2023

Chapitre II : Les commissions interdisciplinaires
Article 24
Article 25