Décret n°82-958 du 12 novembre 1982

Article 3

Créé le 14 novembre 1982

La demande d'attribution d'une aide est instruite par le bureau d'aide sociale de la commune de résidence du demandeur, qui la transmet dans le délai d'un mois, avec son avis motivé, à la caisse de prévoyance sociale en vue de son examen par la commission d'action sociale publique.

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Abrogé depuis le samedi 10 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-325 du 8 mars 2007art. 4 (V) JORF 10 mars 2007

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au vendredi 9 mars 2007