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Décret n°82-898 du 19 octobre 1982

Article 3

Créé le 20 octobre 1982

Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :
1. Les prix relevés ne portent que sur la construction neuve ;
2. L'observation se rapporte au seul prix de la construction proprement dite, à l'exclusion notamment des frais d'acquisition du terrain, du coût des travaux d'aménagement des terrains et des honoraires des maîtres d'oeuvre.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 octobre 1982 au jeudi 17 décembre 2009