Abrogé18 décembre 2009
Créé le 20 octobre 1982
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :
1. Les prix relevés ne portent que sur la construction neuve ;
2. L'observation se rapporte au seul prix de la construction proprement dite, à l'exclusion notamment des frais d'acquisition du terrain, du coût des travaux d'aménagement des terrains et des honoraires des maîtres d'oeuvre.
1. Les prix relevés ne portent que sur la construction neuve ;
2. L'observation se rapporte au seul prix de la construction proprement dite, à l'exclusion notamment des frais d'acquisition du terrain, du coût des travaux d'aménagement des terrains et des honoraires des maîtres d'oeuvre.