Abrogé1 août 2004
Abrogé par CODE DES COMMUNES. - art. R415-16 (Ab)
Créé le 2 avril 1982
Le décret n° 73-300 du 13 mars 1973 relatif à l'exercice des fonctions à mi-temps par les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, codifié aux articles R. 415-16 et R. 415-17 du code des communes, et le décret n° 81-442 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel dans les communes où leurs établissements publics sont abrogés.