Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004
Créé le 11 décembre 1984 · En vigueur du 28 février 2003 au 31 juillet 2004
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels titulaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3°, et 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré, sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.