Décret n°82-72 du 22 janvier 1982

Article 4

Créé le 1 janvier 1982

La rémunération versée aux stagiaires "jeunes volontaires" est égale à 50 % du S.M.I.C.

S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 25 p. 100 du S.M.I.C. destinée à couvrir les frais annexes à la formation, et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les "jeunes volontaires". Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982