Décret n°82-628 du 21 juillet 1982

Article 8

Créé le 23 juillet 1982

Pour l'application de l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de la sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au vendredi 20 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de la sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.