Article précédent

Article suivant

Décret n°82-538 du 7 juin 1982

Article 6

Créé le 26 juin 1982

La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
En l'absence de membre suppléant, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2000

Abrogé parDécret n°2000-662 du 6 juillet 2000art. 8 (Ab) JORF 14 juillet 2000

En vigueur du samedi 26 juin 1982 au jeudi 13 juillet 2000