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Décret n°82-525 du 16 juin 1982

Article 3

Créé le 22 juin 1982

Lorsque le demandeur obtient en application de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la modification de l'information qui lui a été communiquée, la redevance acquittée dans les conditions prévues à l'article 1er lui est remboursée par le directeur des services fiscaux chargé de la direction dans le ressort de laquelle est situé le service qui a délivré la copie. Le remboursement est effectué au vu d'une pièce attestant l'existence d'une modification de l'enregistrement.

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Abrogé depuis le mercredi 28 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-451 du 25 mars 2007art. 19 (V) JORF 28 mars 2007

En vigueur du mardi 22 juin 1982 au mardi 27 mars 2007