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Décret n°82-525 du 16 juin 1982

Abrogé28 mars 2007

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 46 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 22 juin 1982

Lorsque les copies délivrées à la demande du titulaire du droit d'accès *de communication*, concernent les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, la redevance prévue par l'article 35 de la loi précitée du 6 janvier 1978 est acquittée par apposition sur la demande d'un ou plusieurs timbres fiscaux. Les timbres doivent être oblitérés par la signature du demandeur ou par le cachet du service qui a délivré la copie.

Créé le 22 juin 1982

La demande mentionnée à l'article 1er doit être présentée sur place au service auprès duquel est exercé le droit d'accèsmentions obligatoires*. Le demandeur doit produire à son appui un titre d'identité.
La demande peut être présentée par un mandataire détenteur d'un mandat spécial.
Le dépôt de la demande donne lieu à la remise au demandeur ou à son mandataire d'un accusé de réception attestant le paiement de la redevance.

Créé le 22 juin 1982

Lorsque le demandeur obtient en application de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la modification de l'information qui lui a été communiquée, la redevance acquittée dans les conditions prévues à l'article 1er lui est remboursée par le directeur des services fiscaux chargé de la direction dans le ressort de laquelle est situé le service qui a délivré la copie. Le remboursement est effectué au vu d'une pièce attestant l'existence d'une modification de l'enregistrement.

Abrogé depuis le mercredi 28 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-451 2007-03-25 art. 19 JORF 28 mars 2007

En vigueur du mardi 22 juin 1982 au mardi 27 mars 2007

Décret n°82-525 du 16 juin 1982
Article 1
Article 2
Article 3