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Décret n°82-525 du 16 juin 1982

Article 1

Créé le 22 juin 1982

Lorsque les copies délivrées à la demande du titulaire du droit d'accès *de communication*, concernent les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, la redevance prévue par l'article 35 de la loi précitée du 6 janvier 1978 est acquittée par apposition sur la demande d'un ou plusieurs timbres fiscaux. Les timbres doivent être oblitérés par la signature du demandeur ou par le cachet du service qui a délivré la copie.

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Abrogé depuis le mercredi 28 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-451 du 25 mars 2007art. 19 (V) JORF 28 mars 2007

En vigueur du mardi 22 juin 1982 au mardi 27 mars 2007