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Décret n°82-525 du 16 juin 1982

Article 2

Créé le 22 juin 1982

La demande mentionnée à l'article 1er doit être présentée sur place au service auprès duquel est exercé le droit d'accèsmentions obligatoires*. Le demandeur doit produire à son appui un titre d'identité.
La demande peut être présentée par un mandataire détenteur d'un mandat spécial.
Le dépôt de la demande donne lieu à la remise au demandeur ou à son mandataire d'un accusé de réception attestant le paiement de la redevance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-451 du 25 mars 2007art. 19 (V) JORF 28 mars 2007

En vigueur du mardi 22 juin 1982 au mardi 27 mars 2007